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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2024
Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d'appel. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.