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L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur : 1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article 511 du code de procédure pénale ; 2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ; 3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier présidentAjout : de la cour d'appel, de répartition dans les chambres et Suppression : servicesAjout : pôles Suppression : deAjout : des Ajout : magistrats du siège dont la Suppression : juridictionAjout : cour Suppression : desAjout : d'appel Suppression : présidentsAjout : est Ajout : composée et de Suppression : chambreAjout : désignation Suppression : etAjout : du Suppression : desAjout : magistrat Suppression : conseillersAjout : chargé Suppression : dontAjout : de la Suppression : courAjout : coordination Suppression : d'appelAjout : d'un Suppression : estAjout : pôle Suppression : composéeAjout : conformément Ajout : à l'article R. 312-83 ; 4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant : a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ; b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ; c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ; d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ; e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à Suppression : l' articleAjout : l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ; f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel ; g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.