Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 23 mars 2019
A l'audience d'une chambre, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres chambres.