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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 avril 2011
Pour l'application de l'article R. 212-4 , le président du tribunal de première instance, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 , peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.