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Version en vigueur depuis le 14 juin 2008
Pour le calcul de la cotisation vieillesse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3 , due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2 , le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
Cartographie jurisprudentielle
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