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Version en vigueur du 14 juin 2008 au 7 janvier 2012
Pour le calcul de la cotisation vieillesse, mentionnée au a du II de l' article L. 741-9, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2 , le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.