Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au second alinéa, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne. Ce transfert n'est autorisé que si les autorités de contrôle de l'Etat où la cessionnaire a son siège social attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1 . L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'entreprise qui transfère le portefeuille de la réception de cette attestation. Le transfert mentionné au premier alinéa est opposable aux entreprises réassurées qui n'ont pas manifesté leur opposition dans un délai de trois mois suivant la notification, par l'entreprise ou la succursale transférant tout ou partie de son portefeuille de contrats ou de sinistres à payer, de ce transfert par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique, avec accusé de réception.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
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