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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 septembre 2009 au 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8 , L. 314-9 , L. 314-11 , L. 314-12 ou L. 314-15 , l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 314-3 , celles prévues au 5° de l'article R. 314-1 lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour.
Nouvelle version :
A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8 , L. Suppression : 314-9Ajout : 314-8-1 , L. 314-11
Suppression :
Ajout : 314-9
, L.
Suppression : 314-12
Ajout : 314-11
ou L.
Suppression : 314-15 ,
Ajout : 314-12
l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces
Suppression : prévues
Ajout : mentionnées
Suppression : à
Ajout : aux
Suppression : l'article
Ajout : articles
R.
Ajout : 311-2-2 et R.
314-3 , celles prévues au 5° de l'article R. 314-1 lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour.
Ajout : Lorsque l'étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de résident ou de sa carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " relève de l'une des situations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 314-14 , le préfet lui demande de présenter les mêmes pièces que celles prévues à l'alinéa précédent.