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Version en vigueur du 29 juin 2008 au 16 septembre 2009
A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8 , L. 314-9 , L. 314-11 ou L. 314-12 , l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 314-3 , celles prévues au 5° de l'article R. 314-1 lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour.