Aller au contenu principal

Article R314-4

Version historique
Version en vigueur du 16 septembre 2009 au 1 novembre 2016

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 16 septembre 2009 au 1 novembre 2016

A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8 , L. 314-9 , L. 314-11 , L. 314-12 ou L. 314-15 , l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 314-3 , celles prévues au 5° de l'article R. 314-1 lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour.