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Article R343-1

Version historique
Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.