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Article R523-3

Version historique
Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015

Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l'article L. 521-14 en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l'autorité judiciaire.