Ajout : cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance
est
Suppression : applicable
Ajout : instruite
Suppression : à
Ajout : selon
la
Suppression : retenue
Ajout : procédure
Ajout : suivante : 1° La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai de deux mois, est imparti à celui-ci pour présenter des observations écrites en réponse et, le cas échéant, produire toutes pièces qu'il estime utiles. Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L. 714-5, les pièces produites
par
Suppression : l'administration
Ajout : le
Ajout : titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours
des
Suppression : douanes
Ajout : cinq
Ajout : années précédant la demande en déchéance ; 2° En cas de réponse, un délai d'un mois est imparti au demandeur pour présenter
des
Suppression : marchandises
Ajout : observations
Suppression : susceptibles
Ajout : écrites
Ajout : en réplique et produire toutes pièces qu'il estime utiles ; 3° En cas
de
Suppression : porter
Ajout : réplique
Suppression : atteinte
Ajout : du
Suppression : à
Ajout : demandeur,
Suppression : une
Ajout : un
Ajout : nouveau délai d'un mois est imparti au titulaire de la
marque
Ajout : contestée pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces. Dans le cadre d'une demande en déchéance
,
Suppression : telle
Ajout : fondée
Suppression : que
Ajout : sur
Suppression : prévue
Ajout : l'article
Suppression : au
Ajout : L.
Suppression : chapitre
Ajout : 714-5,
Suppression : VI
Ajout : le
Suppression : bis
Ajout : titulaire
Ajout : de la marque contestée dispose de ce délai même en l'absence d'observations en réplique
du
Suppression : titre
Ajout : demandeur
Suppression : Ier
Ajout : ;
Ajout : 4° En cas de réponse, le demandeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces ; 5° En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d'usage. Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction. Les parties sont alors réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision
du
Suppression : livre
Ajout : directeur
Suppression : VII
Ajout : général de l'Institut national de la propriété industrielle