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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015
Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : La demande d'information prévue au sixième alinéa de l'article L. 716-8 et au II de l'article L. 716-8-2 est adressée au directeur régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Ajout : suspendue en application des dispositions du 1°
de l'article
Suppression : L
Ajout : R
.
Suppression : 716-8
Ajout : 716-9,
Suppression : et
Ajout : elle
Suppression : au
Ajout : reprend
Suppression : II
Ajout : à
Ajout : la requête
de
Suppression : l'article
Ajout : l'une
Suppression : L
Ajout : des parties ou, le cas échéant, à l'initiative de l'Institut dès lors que l'enregistrement de la marque, de l'indication géographique ou l'homologation ou la modification du cahier des charges de l'indication géographique a été constaté
.
Suppression : 716-8-2
Ajout : Lorsque
Ajout : la procédure en nullité
est
Suppression : adressée
Ajout : suspendue
Suppression : au
Ajout : en
Suppression : directeur
Ajout : application
Suppression : régional
Ajout : des
Ajout : dispositions
des
Suppression : douanes
Ajout : 2°
Suppression : territorialement
Ajout : et
Suppression : compétent
Ajout : 3°
Suppression : selon
Ajout : de
Ajout : l'article R. 716-9, elle reprend à la demande de l'une
des
Suppression : modalités
Ajout : parties
Suppression : fixées
Ajout : transmettant
Ajout : à l'Institut la décision qui n'est plus susceptible de recours. La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties
par
Suppression : arrêté
Ajout : l'Institut,
Ajout : avec indication d'une date de reprise. Lorsque la procédure en nullité est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux relève
du
Suppression : ministre
Ajout : cas
Suppression : chargé
Ajout : mentionné
Ajout : aux 6° de l'article R. 716-11, la procédure reprend sur le fondement