Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à l'article L. 214-3 encourent les peines mentionnées aux 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal . L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000019202912Cette aide générée porte sur Article L214-9 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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