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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juin 2015 au 6 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1613-9 , le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxes des dégâts causés par un même événement. Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de l'opération et peut, à titre exceptionnel, s'élever jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention. Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.
Nouvelle version :
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1613-9 , le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxes des dégâts causés par un même événement. Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de l'opération
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Suppression : exceptionnel,
Ajout : peut
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jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention.
Ajout : Ce montant peut être porté jusqu'à 30 % pour des travaux urgents nécessaires à la mobilité ou à la sécurité des personnes, notamment en ce qui concerne les travaux de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eaux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1613-5.
Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.