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Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles au vu des propositions des missions mentionnées à l'article R. 1613-8 et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R. 1613-12.