Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 août 2008 au 1 mai 2026
Le droit de communication prévu aux articles 42 et 43 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.