Version en vigueur depuis le 10 août 2017
La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire sanitaire. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance : 1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ; 2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10 , L. 212-9 et L. 653-2 ; 3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Cartographie jurisprudentielle
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