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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Toute personne responsable d'activités nucléaires qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 542-67 du présent code, est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des déchets radioactifs détenus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, en indiquant la filière de gestion utilisée.
Version en vigueur du 1 septembre 2008 au 1 juillet 2018
Cartographie jurisprudentielle
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