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Version en vigueur du 19 septembre 2008 au 8 novembre 2010
En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16 . Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.