Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 mars 2009 au 10 juin 2009
I.-Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent demander au préfet la modification de leur programme opérationnel pour l'année en cours dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 67 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. II.-Sont soumises à autorisation du préfet les demandes de modification des programmes concernant : 1° La création ou la suppression de tout ou partie d'une mesure du programme opérationnel ; 2° L'augmentation de plus de 25 % des montants consacrés à une ou plusieurs mesures. Par dérogation au 2°, en cas de fusion d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1580 / 2007, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, augmentée de 25 %. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande de modification, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci. III.-Doivent être notifiées par écrit au préfet les modifications des programmes concernant : 1° La diminution ou l'augmentation du montant d'une ou plusieurs mesures, dans la limite d'une augmentation de 25 % par mesure, et sans que puisse être dépassé le montant du fonds opérationnel de l'année en cours ; 2° La diminution ou l'augmentation du montant des contributions des adhérents de l'organisation destiné au financement du fonds opérationnel de l'année en cours ; 3° Les modalités de financement du fonds opérationnel et / ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la date limite de notification des modifications effectuées. IV.-Si la notification ou la demande de modification du programme n'est pas présentée dans les délais mentionnés ci-dessus, les modifications sont exclues du financement communautaire.