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Version en vigueur du 30 mars 2009 au 8 novembre 2010
Pour l'application de l'article 52 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, chaque organisation de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment : 1° Les conditions requises pour éviter une double comptabilisation de la production des producteurs qui adhèrent ou quittent l'organisation au cours de la période de référence ; 2° Les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de transformation, de livraison et de transport pour l'application du c du 6 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1580 / 2007. Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis au h du 1 de l'article 21 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.