Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 19 septembre 2008 au 30 mars 2009
Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent être destinés : 1° A l'épandage sur des parcelles agricoles agréées dans les conditions définies à l'article D. 664-19 ; 2° A l'alimentation animale dans les conditions définies à l'article D. 664-20 ; 3° A être distribués gratuitement aux organismes mentionnés à l'article D. 664-21 ; 4° A être transformés à des fins non alimentaires ou distillés en alcool non alimentaire dans les conditions définies à l'article D. 664-22 . Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent être préalablement dénaturés, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.