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Version en vigueur depuis le 26 septembre 2008
En vue de la réalisation du contrôle des produits prévus à l'article L. 641-5 , les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et concernent notamment : ― les eaux-de-vie nouvelles ; ― les eaux-de-vie non conditionnées circulant entre opérateurs habilités ; ― les eaux-de-vie prêtes à la mise à la consommation, éventuellement après conditionnement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.