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Version en vigueur du 1 novembre 2008 au 1 janvier 2014
L'article D. 2215-1 est applicable en Polynésie française sous réserve du II. II. ― Le troisième alinéa est ainsi rédigé : " Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. ”