Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 28 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
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I. Suppression : –Ajout : - Les Suppression : articlesAjout : dispositions Suppression : R.Ajout : du Suppression : 2335-1Ajout : chapitre Suppression : etAjout : V Suppression : R.Ajout : du Suppression : 2335-2Ajout : titre Suppression : ainsiAjout : III Suppression : queAjout : du Suppression : l'articleAjout : livre Suppression : D.Ajout : III Suppression : 2335-3Ajout : de Suppression : sontAjout : la Suppression : applicablesAjout : deuxième Suppression : auxAjout : partie Suppression : communesAjout : mentionnées Suppression : deAjout : dans la Ajout : colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie françaiseAjout : , Ajout : dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III. Ajout : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU R. 2335-1 et R. 2335-2 Décret n° 2020-606 du 19 mai 2020 D. 2335-3 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 D. 2335-23 Décret n° 2023-206 du 27 mars 2023 II. - Pour l'application des articles R. 2335-1 et R. 2335-2 aux communes de Polynésie française : 1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ; 2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part : a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population telle qu'elle résulte du dernier recensement est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ; b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population telle qu'elle résulte du dernier recensement est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part. III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3 , les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.