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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
Nouvelle version :
Lorsque la chambre régionale des comptes Suppression : estAjout : examineSuppression : saisieAjout : laSuppression : en
Ajout : convention
Suppression : application
Ajout : prévue
Suppression : des
Ajout : à
Suppression : dispositions
Ajout : l'article
Suppression : du
Ajout : L.
Suppression : chapitre
Ajout : 211-12
Suppression : II
Ajout : ,
Suppression : du
Ajout : elle
Suppression : titre
Ajout : formule
Suppression : III
Ajout : ses
Suppression : relatif
Ajout : observations
Suppression : au
Ajout : dans
Suppression : contrôle
Ajout : un
Ajout : délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale
des
Suppression : actes
Ajout : comptes
Suppression : budgétaires
Ajout : est
Ajout : transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé
et
Suppression : de
Ajout : au
Suppression : l'exécution
Ajout : représentant
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : budget,
Ajout : l'Etat.
Suppression : l'ordonnateur
Ajout : L'ordonnateur
ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
Ajout : L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.