Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 23 janvier 2010
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par le Comité des entreprises d'assurance à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le comité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2 .
Nouvelle version :
Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par
Suppression : le Comité
Ajout : l'Autorité
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : entreprises
Ajout : contrôle
Suppression : d'assurance
Ajout : prudentiel
à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque
Suppression : le comité
Ajout : l'Autorité
sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2 .