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I.Suppression : -Suppression : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par écrit dans un délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification d'une opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de l'article R. 322-11-1Ajout : . L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de soixante jours ouvrables, à compter de la date de l'accusé de réception de la notification, pour procéder à l'évaluation de cette dernière. L'Autorité informe le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception. L'Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de la prise ou de l'extension de participation envisagée et, le cas échéant, le proroger. Lorsque l'Autorité a été saisie de plusieurs notifications d'opérations concernant la même entreprise, elle procède à leur examen conjoint dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats. II.Suppression : -Suppression : L'Autorité Ajout : de contrôle prudentiel et de résolution peut le cas échéant, pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander Ajout : par écrit des informations complémentaires au candidat acquéreur. Ajout : Elle accuse réception par écrit de la transmission de ces informations complémentaires par le candidat acquéreur. La période d'évaluation est suspendue pour une durée Suppression : deAjout : n'excédant Ajout : pas vingt jours ouvrables, entre la date de la demande et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être portée à trente jours ouvrables, Suppression : suivantAjout : lorsque Ajout : l'une des Suppression : modalitésAjout : deux Suppression : préciséesAjout : conditions Suppression : parAjout : suivantes Suppression : arrêtéAjout : est Suppression : duAjout : remplie Suppression : ministreAjout : : Suppression : chargéAjout : 1° Ajout : Le candidat acquéreur est établi hors de Suppression : l'économieAjout : l'Union européenne ou relève d'une réglementation distincte de la réglementation européenne ; 2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de l'Union européenne qui n'est pas soumise à la réglementation européenne relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autres entreprises d'investissement. Suppression : IIIAjout : L'Autorité peut demander des informations complémentaires ou des clarifications. Suppression : -Ajout : Ces Ajout : demandes ne peuvent toutefois donner lieu à une nouvelle prolongation de la période d'évaluation. III.-Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise visée par l'opération envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur Suppression : l'entrepriseAjout : cette entreprise, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'opération envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants : 1° La réputation du candidat acquéreur ; 2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'opération envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ; 3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise visée par l'opération envisagée ; 4° La capacité de l'entreprise à satisfaire et à continuer à satisfaire aux Suppression : dispositionsAjout : obligations Ajout : prudentielles du présent codeAjout : et du code monétaire et financier qui lui sont applicables, Suppression : notammentAjout : et Suppression : auAjout : en Suppression : regardAjout : particulier Ajout : le point de Suppression : saAjout : savoir Suppression : surveillanceAjout : si Suppression : effectiveAjout : le Suppression : àAjout : groupe Suppression : l'issueAjout : auquel Suppression : deAjout : elle Suppression : l'opération,Ajout : appartiendra Suppression : deAjout : possède Suppression : l'informationAjout : une Ajout : structure qui permet d'exercer un contrôle effectif, d'échanger réellement Suppression : échangeableAjout : des Ajout : informations entre autorités Suppression : compétentesAjout : de Ajout : contrôle et Suppression : duAjout : de Ajout : déterminer le partage des responsabilités entre Suppression : ces autorités Ajout : de contrôle ; 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en relation avec l'opération envisagée ou que Suppression : l'opérationAjout : cette Ajout : opération pourrait en augmenter le risque. IV.Suppression : -Suppression : Avant toute décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-1-2Ajout : , dont relève le candidat acquéreur, Suppression : en vueAjout : afin d'obtenir toute information essentielle ou pertinente Suppression : pourAjout : en Suppression : procéderAjout : vue Suppression : àAjout : de l'évaluation prévue au I, lorsque l'une des Suppression : deux conditions suivantes est remplie : 1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de Suppression : financement, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenne ou Suppression : dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée Suppression : ou l'entreprise mère d'une telle entité ; 2° Le candidat acquéreur Suppression : contrôle une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissementAjout : est Suppression : deAjout : l'entreprise Suppression : crédit,Ajout : mère Suppression : uneAjout : d'une Suppression : sociétéAjout : entité Suppression : deAjout : visée Suppression : financement,Ajout : au Suppression : uneAjout : 1° Suppression : sociétéAjout : ; Suppression : deAjout : 3° Suppression : gestionAjout : Le Suppression : deAjout : candidat Suppression : portefeuilleAjout : acquéreur Suppression : ouAjout : est une Suppression : autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économiqueAjout : personne Suppression : européenAjout : physique ou Suppression : agréés dans un secteur financier autre queAjout : morale Suppression : celuiAjout : contrôlant Suppression : dansAjout : une Suppression : lequelAjout : entité Suppression : l'acquisitionAjout : visée Suppression : estAjout : au Suppression : envisagéeAjout : 1°. La décision prise Suppression : à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Ajout : sur cette opération mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentesAjout : consultées. V.Suppression : -Suppression : L'Autorité Ajout : de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des Suppression : seuls critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l'article R. 322-11-1, sont incomplètes. Dans le cas où l'Autorité décide de ne pas autoriser l'opération envisagée, Suppression : ilAjout : elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur, Ajout : au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. L'Autorité doit rendre Suppression : publicAjout : publics les motifs de cette décision, à la demande du candidat acquéreur.Suppression : Elle peut également procéder à cette publication de sa propre initiative. Si au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du I, l'Autorité ne s'est pas opposée à l'opération d'acquisition ou d'extension de participation, suivant les modalités prévues à l'alinéa précédent, cette opération est réputée approuvée.