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Ajout · Suppression
I.Suppression : -Suppression : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par écrit dans un délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification d'une opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de l'article R. 322-11-1Ajout : . L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de soixante jours ouvrables, à compter de la date de l'accusé de réception de la notification, pour procéder à l'évaluation de cette dernière. L'Autorité informe le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception. L'Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de la prise ou de l'extension de participation envisagée et, le cas échéant, le proroger. Lorsque l'Autorité a été saisie de plusieurs notifications d'opérations concernant la même entreprise, elle procède à leur examen conjoint dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats. II.Suppression : -Suppression : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Ajout :
peut le cas échéant, pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander
Ajout : par écrit
des informations complémentaires au candidat acquéreur.
Ajout : Elle accuse réception par écrit de la transmission de ces informations complémentaires par le candidat acquéreur.
La période d'évaluation est suspendue pour une durée
Suppression : de
Ajout : n'excédant
Ajout : pas
vingt jours ouvrables, entre la date de la demande et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être portée à trente jours ouvrables,
Suppression : suivant
Ajout : lorsque
Ajout : l'une
des
Suppression : modalités
Ajout : deux
Suppression : précisées
Ajout : conditions
Suppression : par
Ajout : suivantes
Suppression : arrêté
Ajout : est
Suppression : du
Ajout : remplie
Suppression : ministre
Ajout : :
Suppression : chargé
Ajout : 1°
Ajout : Le candidat acquéreur est établi hors
de
Suppression : l'économie
Ajout : l'Union européenne ou relève d'une réglementation distincte de la réglementation européenne ; 2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de l'Union européenne qui n'est pas soumise à la réglementation européenne relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autres entreprises d'investissement
.
Suppression : III
Ajout : L'Autorité peut demander des informations complémentaires ou des clarifications
.
Suppression : -
Ajout : Ces
Ajout : demandes ne peuvent toutefois donner lieu à une nouvelle prolongation de la période d'évaluation. III.-
Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise visée par l'opération envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur
Suppression : l'entreprise
Ajout : cette entreprise
, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'opération envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants : 1° La réputation du candidat acquéreur ; 2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'opération envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ; 3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise visée par l'opération envisagée ; 4° La capacité de l'entreprise à satisfaire et à continuer à satisfaire aux
Suppression : dispositions
Ajout : obligations
Ajout : prudentielles
du présent code
Ajout : et du code monétaire et financier qui lui sont applicables
,
Suppression : notamment
Ajout : et
Suppression : au
Ajout : en
Suppression : regard
Ajout : particulier
Ajout : le point
de
Suppression : sa
Ajout : savoir
Suppression : surveillance
Ajout : si
Suppression : effective
Ajout : le
Suppression : à
Ajout : groupe
Suppression : l'issue
Ajout : auquel
Suppression : de
Ajout : elle
Suppression : l'opération,
Ajout : appartiendra
Suppression : de
Ajout : possède
Suppression : l'information
Ajout : une
Ajout : structure qui permet d'exercer un contrôle effectif, d'échanger
réellement
Suppression : échangeable
Ajout : des
Ajout : informations
entre autorités
Suppression : compétentes
Ajout : de
Ajout : contrôle
et
Suppression : du
Ajout : de
Ajout : déterminer le
partage des responsabilités entre
Suppression : ces
autorités
Ajout : de contrôle
; 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en relation avec l'opération envisagée ou que
Suppression : l'opération
Ajout : cette
Ajout : opération
pourrait en augmenter le risque. IV.
Suppression :
-
Suppression :
Avant toute décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-1-2
Ajout :
, dont relève le candidat acquéreur,
Suppression : en vue
Ajout : afin
d'obtenir toute information essentielle ou pertinente
Suppression : pour
Ajout : en
Suppression : procéder
Ajout : vue
Suppression : à
Ajout : de
l'évaluation prévue au I, lorsque l'une des
Suppression : deux
conditions suivantes est remplie : 1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de
Suppression : financement, une société de
gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de
Suppression : la Communauté
Ajout : l'Union
européenne ou
Suppression : dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée
Suppression : ou l'entreprise mère d'une telle entité
; 2° Le candidat acquéreur
Suppression : contrôle une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement
Ajout : est
Suppression : de
Ajout : l'entreprise
Suppression : crédit,
Ajout : mère
Suppression : une
Ajout : d'une
Suppression : société
Ajout : entité
Suppression : de
Ajout : visée
Suppression : financement,
Ajout : au
Suppression : une
Ajout : 1°
Suppression : société
Ajout : ;
Suppression : de
Ajout : 3°
Suppression : gestion
Ajout : Le
Suppression : de
Ajout : candidat
Suppression : portefeuille
Ajout : acquéreur
Suppression : ou
Ajout : est
une
Suppression : autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
Ajout : personne
Suppression : européen
Ajout : physique
ou
Suppression : agréés dans un secteur financier autre que
Ajout : morale
Suppression : celui
Ajout : contrôlant
Suppression : dans
Ajout : une
Suppression : lequel
Ajout : entité
Suppression : l'acquisition
Ajout : visée
Suppression : est
Ajout : au
Suppression : envisagée
Ajout : 1°
. La décision prise
Suppression : à ce titre
par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Ajout : sur cette opération
mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentes
Ajout : consultées
. V.
Suppression :
-
Suppression :
L'Autorité
Ajout : de contrôle prudentiel et de résolution
ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des
Suppression : seuls
critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l'article R. 322-11-1, sont incomplètes. Dans le cas où l'Autorité décide de ne pas autoriser l'opération envisagée,
Suppression : il
Ajout : elle
en informe, par écrit, le candidat acquéreur,
Ajout : au plus tard
dans un délai de deux jours ouvrables avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. L'Autorité doit rendre
Suppression : public
Ajout : publics
les motifs de cette décision, à la demande du candidat acquéreur.
Suppression : Elle peut également procéder à cette publication de sa propre initiative. Si au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du I, l'Autorité ne s'est pas opposée à l'opération d'acquisition ou d'extension de participation, suivant les modalités prévues à l'alinéa précédent, cette opération est réputée approuvée.