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Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 1 janvier 2016
Dans le cas où la situation financière d'une entreprise de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1 si celui-ci lui a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande effectuée par l'Autorité de contrôle, cette dernière peut exiger de cette entreprise de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 334-26 . Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 334-26.