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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010
Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17 , L. 310-18 et L. 323-1-1 , exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. Si elle estime que la situation financière de l'entreprise de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise de réassurance.
Nouvelle version :
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles
Suppression :
Ajout : sections
Suppression : L.
Ajout : 6
Suppression : 310-17
Ajout : et
Suppression : ,
Ajout : 7
Suppression : L.
Ajout : du
Suppression : 310-18
Ajout : chapitre
Ajout : II du titre Ier du livre VI du code monétaire
et
Ajout : financier et de l'article
L. 323-1-1
Suppression : ,
Ajout : du
Ajout : présent code
exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. Si elle estime que la situation financière de l'entreprise de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise de réassurance.
Ajout : L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de redressement.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.