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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010
Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17 , L. 310-18 et L. 323-1-1 , exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. L'Autorité de contrôle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise de réassurance.
Nouvelle version :
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des
Suppression : articles
Ajout : sections
Suppression : L.
Ajout : 6
Suppression : 310-17
Ajout : et
Suppression : ,
Ajout : 7
Suppression : L.
Ajout : du
Suppression : 310-18
Ajout : chapitre
Ajout : II du titre Ier du livre VI du code monétaire
et
Ajout : financier et de l'article
L. 323-1-1
Ajout : du présent code
, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. L'Autorité de contrôle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise de réassurance.
Ajout : L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.