Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010
Version en vigueur du 9 mars 2010 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement dans les conditions de l'article R. 323-1 ou de l'article R. 323-10-1, et que cette entreprise se propose de reprendre tout ou partie du portefeuille d'une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle et le Comité des entreprises d'assurance s'abstiennent de communiquer aux autorités compétentes le certificat de solvabilité nécessaire pour qu'elles puissent approuver le transfert de portefeuille.
Nouvelle version :
Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement dans les conditions de l'article R. 323-1 ou de l'article R. 323-10-1Ajout :
, et que cette entreprise se propose de reprendre tout ou partie du portefeuille d'une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
Suppression : l'Autorité de contrôle et le Comité des entreprises d'assurance
Ajout : elle
Suppression : s'abstiennent
Ajout : s'abstient
de communiquer aux autorités compétentes le certificat de solvabilité nécessaire pour qu'elles puissent approuver le transfert de portefeuille.