Version en vigueur depuis le 29 novembre 2008
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, qui doit avoir atteint au moins le grade de premier conseiller ou une ancienneté de deux ans. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000019830086Cette aide générée porte sur Article R778-3 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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