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Article D3123-14

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 2017 au 16 juin 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 2017 au 16 juin 2018

Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions mentionnées à l'article L. 611-2 du code du travail dans les établissements prévus par cet article. Dans les mêmes établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle qu'elle est prévue par les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code du travail, est exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté. Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnées à l'article R. 217-1 du code de l'environnement relatif aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale

Article D3123-14 (version du 1 mars 2017) — Lexorizon