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Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 10 août 2017
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l' article L. 256-1 : 1° De ne pas faire procéder au contrôle prévu à l' article L. 256-2 ; 2° De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ; 3° De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.