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Article D214-22-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2024

I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2 , à condition que cette admission soit demandée par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions. II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2 à la condition que le marché réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. III. – Les actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2 peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que : 1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à l'article L. 422-1 ; et 2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 mai 2023 au 1 mars 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 30 juin 2019 au 7 mai 2023

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 février 2014 au 30 juin 2019

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 2 février 2014

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 15 décembre 2008 au 4 août 2011

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