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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions de spécialités pharmaceutiques mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 , les dépenses y afférentes ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale. Ces dépenses ne peuvent être facturées au patient.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
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