Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6°, du 8° ou du 13° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L. 18 en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
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