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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Pour l'application des dispositions de l'article 555-1 , la notification effectuée auprès d'une personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire et qui vaut signification peut être réalisée par tout fonctionnaire placé sous son autorité et ayant été désigné par lui à cette fin.
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Cartographie jurisprudentielle
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