Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 et qui est reconnu, après avis du conseil médical, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133 sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.
Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Cartographie jurisprudentielle
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