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Article L211-23

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres financiers est fixé par les dispositions du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts.

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Article L211-23 — Code monétaire et financier — Lexorizon