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Article L211-34

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33 , les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers. Toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1 janvier 2014

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Article L211-34 — Code monétaire et financier — Lexorizon