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Article L567-3

Version historique
Version en vigueur du 15 janvier 2009 au 4 décembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 janvier 2009 au 4 décembre 2019

Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code. Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.