Article L567-3
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2019
Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code. Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
Versions4
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.