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Article L567-3

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 décembre 2019

Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code. Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.