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Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation d'une caisse d'épargne et de prévoyance, en ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38 , exception faite de ceux prévus aux 6°, 7° et 8°.