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Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-67 , les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont dispensées de demander leur inscription complémentaire.
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Cartographie jurisprudentielle
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